Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
24. Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit modifier sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où il y a eu une diminution de 15% et plus de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée, au cours d’un mois, par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment, exception faite des jours où il y a eu diminution du raffinage pour l’entretien de la raffinerie de pétrole.
Cette nouvelle capacité quotidienne de raffinage s’applique à compter du premier jour du mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 24; D. 871-2020, a. 5; D. 994-2023, a. 7.
24. Diminution de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit modifier sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où la quantité moyenne quotidienne est inférieure, pendant au moins 2 mois consécutifs, de 15% par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment, exception faite des jours où il y a eu diminution du raffinage pour l’entretien de la raffinerie de pétrole.
La capacité quotidienne de raffinage ainsi diminuée est la quantité moyenne quotidienne la plus élevée de pétrole brut effectivement raffinée pendant 14 jours consécutifs au cours des 2 mois mentionnés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 24; D. 871-2020, a. 5.
24. Diminution de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit modifier la déclaration soumise selon l’article 3, 22 ou 23 dans le cas où la quantité moyenne quotidienne est inférieure, pendant au moins 2 mois consécutifs, de 15% par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment, exception faite des jours où il y a eu diminution du raffinage pour l’entretien de la raffinerie de pétrole.
La capacité quotidienne de raffinage ainsi diminuée est la quantité moyenne quotidienne la plus élevée de pétrole brut effectivement raffinée pendant 14 jours consécutifs au cours des 2 mois mentionnés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 24.